Absence de tacite reconduction d’un contrat de consommation et date d’effet de la résiliation

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

4 juin 2013

Dans un arrêt du 10 avril 2013, la Cour de cassation s’est prononcée sur la date d’effet de la résiliation d’un contrat lorsque le professionnel a manqué à son obligation d’informer le consommateur qu’il avait la possibilité de ne pas reconduire le contrat à son échéance.

En l’espèce, un consommateur a conclu un contrat de prestations de services le 1er avril 2008 pour une durée d’un an. Ce contrat a été tacitement reconduit, pour la même durée, le 1er avril 2009.

Le 22 avril 2009 le consommateur résiliait le contrat à compter du 1er avril 2009.

Le prestataire de services a alors assigné le consommateur afin de le voir condamner au paiement des prestations effectuées du 1er avril 2009 au 30 mars 2010.

Le Tribunal de proximité de Cherbourg a considéré que le prestataire de services avait manqué à son obligation découlant de l’article L. 136-1, alinéa 1er du code de la consommation, en n’informant pas le consommateur de la possibilité de ne pas reconduire le contrat, tout en relevant que le consommateur avait résilié le contrat de prestations de services le 22 avril 2009, à compter du 1er avril 2009.

La Cour de cassation a cassé le jugement rendu par le Tribunal de proximité en estimant, au visa de l’article L. 136-1, alinéa 2 du code de la consommation que la faculté de résiliation d’un contrat ouverte à un consommateur ne prend effet qu’au jour où ce dernier l’exerce. En conséquence, les prestations accomplies avant la date de résiliation, soit entre le 1er et le 22 avril 2009, ouvraient droit à rémunération.

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